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Vos démarches en ligne

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l'encontre d'un mineur suite à une <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=R10272">infraction</a> portée à sa connaissance. Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une <span class="miseenevidence">mise à l'épreuve éducative</span> (pour les <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=R49228">contraventions</a> ou les <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=R49229">délits</a> de faible gravité).

<span class="miseenevidence">Exceptionnellement</span>, le mineur peut faire l'objet d'un renvoi directement devant le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s'il a plus de 13 ans. Enfin, pour les <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=R49230">crime</a> , un juge d'instruction est <span class="miseenevidence">obligatoirement</span> désigné pour mener une instruction. Cette désignation est également possible pour les <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=R49229">délits</a> qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l'audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=F35064">adulte approprié</a>,...).

Dès lors qu'un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d'<span class="expression">infraction</span>), soit il est pris sur le fait accompli, soit la victime ou son avocat dépose une plainte.

Dans tous les cas, le procureur est alors averti et 2 situations sont envisageables :

  • Le mineur ne fait pas l'objet de poursuites pour l'une des raisons suivantes :

    • Il n'y a pas eu d'infraction
    • Les preuves Ă  son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n'est finalement pas impliquĂ© dans la commission de l'infraction
    • La <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=R60111">prĂ©somption de non-discernement</a>, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cette prĂ©somption peut ĂŞtre relevĂ©e si la preuve que la mineur avait conscience de ses actes est rapportĂ©e par le procureur de la RĂ©publique.

    Dans ce cas, le procureur de la République <span class="miseenevidence">classe l'affaire</span> sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=F1837">mesures évitant au mineur d'être poursuivi</a> (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,...).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l'affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la RĂ©publique (le parquet) choisit les suites Ă  donner Ă  l'affaire selon la personnalitĂ© du mineur, ses conditions de vie et d'Ă©ducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il peut saisir (c'est-à-dire transmettre le dossier) soit au juge des enfants (procédure de principe), soit au tribunal pour enfants, soit au juge d'instruction.

    L'enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d'une convocation
    • Soit sur un dĂ©ferrement. Ă€ la fin de sa garde Ă  vue, le mineur est transfĂ©rĂ© pour ĂŞtre prĂ©sentĂ© au procureur de la RĂ©publique, en prĂ©sence de son avocat. Le procureur de la RĂ©publique indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reprochĂ©(s) et lui dĂ©livre une date d'audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilitĂ©.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour du jugement. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l'affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l'enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l'une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autoritĂ©s de protection de l'enfance en vue d'une Ă©valuation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d'une demande en <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=F17777">assistance Ă©ducative</a> s'il dĂ©cide de poursuivre le mineur

  • Ă€ la fin de l'enquĂŞte, le procureur de la RĂ©publique dĂ©cide de poursuivre le mineur. Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majoritĂ© des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c'est Ă  dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c'est-Ă -dire au juge des enfants et Ă  ses <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=R54662">assesseurs</a>. Le tribunal peut ĂŞtre compĂ©tent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supĂ©rieure Ă  3 ans <span class="miseenevidence">et</span> lorsque la personnalitĂ© du mineur ou la gravitĂ© des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l'objectif est de mettre en place une <span class="miseenevidence">procédure avec mise à l'épreuve éducative</span> (appelée <span class="expression">PMAEE</span>) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en <span class="miseenevidence">2 étapes</span> :

    • Tout d'abord, une audience dĂ©termine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochĂ©s.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcĂ© de la sanction que le mineur va devoir exĂ©cuter. Cette 2ème audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      Ă€ savoir

    par <span class="miseenevidence">exception</span>, pour des faits de faible gravité, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur <span class="miseenevidence">et</span> estimer qu'une mise à l'épreuve éducative n'est pas nécessaire. Dans ce cas, lors de l'audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • Ă€ la fin de l'enquĂŞte, le procureur de la RĂ©publique peut, exceptionnellement, dĂ©cider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu'il juge <span class="miseenevidence">directement</span> le mineur (on parle d'<span class="expression">audience unique</span>).

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions <span class="miseenevidence">cumulatives</span> suivantes :

    • La peine encourue est d'<span class="miseenevidence">au moins 5 ans</span> pour les mineurs âgĂ©s de <span class="miseenevidence">13 Ă  16 ans</span> (ou la peine encourue est d'<span class="miseenevidence">au moins 5 ans</span> pour les mineurs, âgĂ©s de <span class="miseenevidence">16 Ă  18 ans</span>)
    • Le mineur a dĂ©jĂ  fait l'objet d'une mesure Ă©ducative, d'une dĂ©claration de culpabilitĂ© ou d'une peine prononcĂ©e de moins d'un ou a Ă©tĂ© poursuivi pour avoir refusĂ© de se soumettre Ă  des opĂ©rations de contrĂ´le et de relevĂ© d'empreinte digitale

    L'audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République a saisi le tribunal.

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détentions, à la demande du procureur de la République, l'audience doit intervenir au plus tard <span class="miseenevidence">1 mois</span> après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l'objet d'une mesure éducative ou d'un contrôle judiciaire, l'audience a lieu au plus tard <span class="miseenevidence">3 mois</span> après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en mĂŞme temps

    • sur la culpabilitĂ© ou non du mineur
    • et sur la sanction qu'il devra effectuer (mesure Ă©ducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est dĂ©jĂ  connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d'une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • Ă€ la fin de l'enquĂŞte, lorsque le procureur de la RĂ©publique dĂ©cide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il <span class="miseenevidence">doit</span> transmettre le dossier Ă  un <span class="miseenevidence">juge d'instruction</span>. Il peut Ă©galement saisir un juge d'instruction pour les dĂ©lits qui nĂ©cessitent des investigations particulières (complĂ©ment d'enquĂŞte).

    Un mineur <span class="miseenevidence">de plus de 16 ans</span> poursuivi pour la commission d'un crime est alors jugé par la <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=F1486">cour d'assises de mineurs</a>.

    Dans le cas d'un mineur <span class="miseenevidence">de moins de 16 ans</span> suspecté d'avoir commis un délit ou un crime, le jugement s'effectuera 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (dĂ©lit).

    Dans tous les cas, le juge d'instruction devra recourir à une mesure éducative d'investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage). .

  Ă€ savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L'inscription au casier judiciaire ne se fait qu'à la suite du prononcé de la sanction.

  • DĂ©cisions sur les mesures provisoires prononcĂ©es lors du dĂ©fèrement
  • Jugement sur la culpabilitĂ©
  • DĂ©cisions rendues lors de la pĂ©riode de mise Ă  l'Ă©preuve Ă©ducative
  • Jugement sur la sanction
  • DĂ©cisions postsentencielles (prises Ă  la suite de)

L'appel est porté dans la majorité des cas devant la <span class="miseenevidence">chambre spéciale des mineurs</span>.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de <a href="https://thilay.fr/demarches-en-ligne/?xml=R52092">l'information judiciaire</a> font l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite Ă  l'audience d'examen de la culpabilitĂ©, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d'appel est en mesure de statuer (c'est-Ă -dire de de se prononcer) avant l'audience du prononcĂ© de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilitĂ© du mineur, la mise Ă  l'Ă©preuve se continue normalement jusqu'au prononcĂ© de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite Ă  l'audience d'examen de la culpabilitĂ©, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d'appel n'est pas en mesure de statuer avant l'audience de prononcĂ© de la sanction, la pĂ©riode de mise Ă  l'Ă©preuve Ă©ducative se poursuit et la juridiction rend sa dĂ©cision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l'appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilitĂ© et sur la sanction.